Texte de l'article
Les ressortissants des caisses des professions industrielles et commerciales qui ont cessé ou cesseront d'exercer leur activité professionnelle sans avoir ensuite une autre activité susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale pourront, sur leur demande présentée dans les six mois suivant leur cessation d'activité, être admis à cotiser volontairement dans l'une des classes visées à l'article 3-I.