Texte de l'article
I - L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire et au soixantième anniversaire lorsque le requérant est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.