Texte de l'article
Pour le conjoint survivant qui a lui-même exercé une activité professionnelle visée à l'article 1er du décret n° 66-247 du 31 mars 1966, les minimums d'années de cotisation ou d'activité exigés par l'article 17 ci-dessus pour l'ouverture du droit à allocation s'apprécient en totalisant ses propres années de cotisation ou d'activité et celles de son conjoint décédé, une même période ne pouvant toutefois être retenue que dans l'une des carrières.