Texte de l'article
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 652 du Code de la sécurité sociale, l'allocation est égale au produit de la valeur du point de retraite fixée, comme il est dit ci-après, par la somme des points acquis en raison tant des cotisations versées à la date d'entrée en jouissance de l'allocation, dans les conditions prévues aux articles 3 et 37 à 39, que des années d'activité professionnelle visées à l'article 17-II ci-dessus.