Texte de l'article
1° Les titulaires des indemnités de départ régies par le présent décret ou de l'attestation provisoire prévue à l'article 15 ci-dessus, et leur conjoint survivant, conservent depuis la date de leur cessation d'activité, pour eux et leurs ayants droit, le bénéfice des prestations du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des membres non-salariés des professions agricoles. Les personnes visées au précédent alinéa sont assimilées, tant pour le paiement des cotisations que pour le droit aux prestations, aux anciens exploitants visés à l'article 1106 (1, 3°) du code rural et, le cas échéant, pour le droit aux prestations familiales agricoles, aux titulaires d'un des avantages de vieillesse visés à l'article 1110 du même code.