L'indemnité journalière prévue à l'article 33 peut être maintenue en tout ou en partie, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder d'un an le délai de trois ans prévu audit article 33, à la condition :
Décisions citant cet article
616 décisions liées
Décisions mentionnant Article 33 a — à vérifier avec chaque décision.