Texte de l'article
Sous réserve des règles de coordination, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits aux pensions mentionnées à l'article L. 3 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, à condition :