Texte de l'article
Le taux de la cotisation mentionnée au 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,20 p. 100. Ces dispositions s'appliquent aux cotisations assises sur les rémunérations dues aux clercs et employés de notaires à compter du 1er août 1986.