Texte de l'article
Les personnels ouvriers visés à l'article premier utilisés d'une manière continue ou discontinue, à temps complet ou incomplet, bénéficient, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.