Texte de l'article
Les conditions d'âge fixées à l'article 2 ne sont pas applicables aux salariés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret. Un assuré inapte peut bénéficier d'une pension d'ancienneté s'il réunit 150 trimestres d'assurance à compter de l'âge de cinquante-cinq ans. Un assuré inapte, qui ne remplit pas cette dernière condition mais qui justifie de 40 trimestres d'assurance, a droit à une pension proportionnelle à compter de l'âge de soixante ans.