Texte de l'article
I. - Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de seize ans à une pension égale à 10 p. 100 de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès, sans que le total des prestations attribuées à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension principale. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction proportionnelle des pensions d'orphelins. II. - En cas de décès de la mère, les droits définis à l'article 13 du présent décret sont transmis aux enfants de moins de seize ans dans la limite du maximum fixé au paragraphe précédent.