Texte de l'article
Le salarié dont prend fin le contrat de travail avec une entreprise adhérant à l'une des institutions visées au présent titre conserve le bénéfice de la fraction de ses versements personnels affectée à la constitution d'une retraite, d'un capital en cas de vie ou d'une épargne. Il conserve également le bénéfice des versements patronaux lorsque ceux-ci ont été effectués à un compte individuel ouvert à son nom.