Texte de l'article
La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit : - chef d'exploitation, chef d'entreprise ou membre non salarié des sociétés mentionnées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural : 960 F ; - aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 640 F ; - aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 320 F ; - chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire : 126 F ; - aide familial à titre secondaire âgé de dix-huit ans au moins : 84 F ; - aide familial à titre secondaire âgé de moins de dix-huit ans : 42 F ; - retraité mentionné à l'article 5 (alinéa 1er) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus ; - retraité mentionné à l'article 5 (alinéa 2), ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus. La répartition du montant de la cotisation complémentaire entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé du budget.