Les dispositions des articles 12 à 15 et 20 du décret susvisé du 24 mars 1972 s'appliquent à la contribution exceptionnelle prévue par le présent titre lorsque cette contribution n'a pas été acquittée dans le délai prévu à l'article 5 ci-dessus.
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Décisions mentionnant Article 6 — à vérifier avec chaque décision.