Texte de l'article
A compter du 1er janvier 1988, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est fixé à 3 815 F par mois, soit 45 780 F par an.