Texte de l'article
I. -(Paragraphe abrogé par Décret 96-471 du 31 mai 1996 art. 6) II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge des agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85%.