Texte de l'article
Les affiliés ayant exercé en clientèle privée antérieurement à la mise en vigueur des régimes complémentaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus peuvent, à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, acquérir les droits correspondant à cette période de leur carrière en versant un capital égal à autant de fois la cotisation annuelle en vigueur lors du rachat qu'ils désirent racheter de cotisations annuelles antérieures.