Texte de l'article
La valeur du point de retraite permettant de déterminer par application des articles 22 à 26, 29-II et 49 du décret susvisé du 17 septembre 1964, le montant annuel des avantages contributifs de vieillesse servis, en vertu de l'article L. 663-5 du code de la sécurité sociale, aux travailleurs non-salariés des professions artisanales et à leurs conjoints coexistants ou survivants est fixée à : 32,45 F à partir du 1er janvier 1984 ; 33,16 F à partir du 1er juillet 1984.