Texte de l'article
Les taux de cotisations applicables aux exploitations ou entreprises visées à l'article 1er ne peuvent varier de plus de 25 pour 100 par rapport à ceux de l'année précédente. Ces taux de cotisations ne peuvent pas être inférieurs ou supérieurs de plus de 50% au taux de la catégorie de risques dans laquelle ces exploitations ou entreprises sont classées.