Texte de l'article
Le versement que le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales doit effectuer annuellement au profit du régime vieillesse de base en contrepartie des avantages servis par celui-ci aux assurés et aux conjoints coexistants ou survivants, tels qu'ils sont définis à l'article 9 a du décret du 14 mars 1978 susvisé est fixé comme suit : Francs 1982 51.868.800 1983 44.150.400 1984 33.956.000 1985 20.981.212.