Texte de l'article
Pour déterminer le nombre de salariés d'un établissement, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif de salariés présents au dernier jour de chaque trimestre civil de la dernière année connue, au prorata du rapport entre la durée de travail inscrite dans son contrat au cours du trimestre considéré et la durée légale de travail au cours de la même période ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement au cours de ce même trimestre civil.