Sous peine de suspension de sa rémunération, l'ouvrier bénéficiaire d'un congé au titre de l'article 3 du décret du 24 février 1972 doit se soumettre, sous le contrôle du médecin agréé, aux prescriptions que son état nécessite.
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Décisions mentionnant Article 7 — à vérifier avec chaque décision.