Texte de l'article
L'exonération du versement des cotisations de sécurité sociale, au titre de la tierce personne salariée, s'applique aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel les conditions de l'exonération sont remplies ou, si la demande est postérieure, au cours duquel celle-ci a été faite. Elle cesse de s'appliquer à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ces conditions cessent d'être remplies.