Texte de l'article
A titre exceptionnel et par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 12 septembre 1961, la cotisation prévue à l'article 55-1 du décret du 17 juin 1938 modifié est fixée, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, à 3,15% du montant des arrérages de la pension ou allocation servie par la caisse de retraites des marins et par la caisse générale de prévoyance.