Texte de l'article
La victime ou le témoin qui, pour répondre à la convocation de l'enquêteur, a été obligé de se déplacer hors de la commune où il réside ou de la commune où il travaille, a droit au remboursement des frais de transport et, s'il y a lieu, à l'indemnité de repas dans les conditions respectivement prévues par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 2 septembre 1955 modifié relatif au remboursement des frais de transport exposés par les assurés sociaux.