Texte de l'article
Le montant des allocations mentionnées à l'article 7-I et 7-II du décret n° 77-222 du 8 mars 1977 est imputé à la section comptable spéciale du fonds national d'assurance vieillesse prévue à l'article 42-I du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 au vu d'états trimestriels produits par la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article 3 du décret susvisé du 19 juillet 1948 modifié.