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CLAUSES TYPES OBLIGATOIRES DEVANT FIGURER DANS LES CONVENTIONS DE PRÊTS ET SUBVENTIONS MENTIONNÉS À L'ARTICLE R. 313-31 [I] DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
TITRE Ier Les conventions relatives aux prêts et subventions mentionnés au I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des 1°et 12° de cet article, comprennent obligatoirement des clauses relatives : 1° A la nature des fonds concernés: fonds visés à l'article R. 313-9 ou R. 313-10 du code, en indiquant, dans ce dernier cas, si ces fonds proviennent de la collecte ou de la péréquation nationale ;
4° A l'objet de l'investissement :
- dans les autres cas, la convention doit indiquer :
TITRE II Les contrats relatifs aux prêts à personnes physiques mentionnés au 1° du I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation comprennent obligatoirement des clauses relatives : 1° A la nature des fonds concernés : fonds visés à l'article R. 313-9 ou R. 313-10 du code ; 2° Au mode d'investissement : subvention, prêt ou préfinancement. En cas de prêt ou préfinancement, le taux, la durée du prêt, la date d'échéance du préfinancement, l'existence ou non d'un différé d'amortissement, l'existence ou non de garanties sont indiqués ; 3° Aux conditions de versement des fonds en cas de préfinancement, le versement ne pouvant intervenir que sur justification par le bénéficiaire de la réalisation des acquisitions ou travaux concernés ou, en tant que de besoin, par la production d'un engagement juridique ferme nécessaire à cette réalisation, le versement étant alors limité aux conditions prévues par cet engagement ; 4° A l'objet de l'investissement : - nature de l'opération financée : achat de terrain, construction, acquisition, acquisition-amélioration, amélioration, agrandissement de logements ; - localisation de l'opération ; 5° A l'engagement du bénéficiaire de fournir à l'organisme collecteur les informations nécessaires lui permettant d'apprécier sa solvabilité et, sur demande de l'organisme, les factures des travaux financés ; 6° Aux conditions dans lesquelles l'inexécution des clauses de la convention pourra être résolue et aux sanctions en cas d'inexécution.