Le propriétaire et l'Etat contribuent aux frais occasionnés par la mise en œuvre des mesures prises en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3, sans que la contribution de l'Etat puisse excéder 50 % de leur montant.
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Décisions mentionnant Article L452-4 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.