Texte de l'article
Les rejets effectués dans le sol sont exemptés de l'autorisation visée à l'article 1er si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : a) Le flux de pollution avant épuration est inférieur à celui produit par 150 habitants réels ou équivalents, tels qu'ils sont définis à l'article 3 ; b) L'effluent rejeté n'apporte pas au milieu : Plus de 30 grammes par jour d'hydrocarbures ; Plus de 5 grammes par jour de composés cycliques hydroxylés, halogénés ou non ; Plus de 100 kilogrammes par jour de sels dissous, exprimés en résidu sec ; c) L'effluent rejeté ne contient pas de substances inhibitrices de la vie en concentration décelable par voie biologique ; d) Le pH de l'effluent rejeté est compris entre 5,5 et 8,5 ; e) Le déversement est effectué en dehors d'une zone délimitée par un périmètre de protection rapprochée établi en application du décret n. 61-859 du 1er août 1961, modifié par le décret n. 67-1093 du 15 décembre 1967 ; f) La profondeur du rejet est inférieure à 5 m ; g) Le débit du rejet est inférieur à 3 m3 par heure. Les seuils définis par les conditions a, b, f et g ci-dessus sont rendus plus sévères par arrêté préfectoral lorsque la protection des eaux souterraines le justifie. Sont également exemptés de l'autorisation visée à l'article 1er : Le renfouissement dans leur gîte de prélèvement des eaux qui, ayant notamment servi au transfert de chaleur, n'ont subi aucune pollution ni reçu aucun adjuvant ; Les stockages souterrains de gaz réglementés par l'ordonnance n. 58-1132 du 25 novembre 1958 ; Les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés réglementés par l'ordonnance n. 58-1332 du 23 décembre 1958 ; Les stockages souterrains de produits chimiques de base à destination industrielle réglementés par la loi n. 70-1324 du 31 décembre 1970.