Texte de l'article
Les présentes règles s'appliquent aux dépôts d'hydrocarbures liquides de 1re et 2e classe dont la capacité fictive globale, au sens de l'article 6 de l'arrêté du 19 novembre 1975, est au plus égale à 1000 mètres cubes lors de leur création, ou après extension. On distingue : Les hydrocarbures de 1re catégorie dont le point d'éclair est inférieur à 55 degrés C (Catégorie B au sens des règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides approuvées par l'arrêté ministériel du 9 novembre 1972). Les hydrocarbures de 2e catégorie dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55 degrés C mais inférieur à 100 degrés C (Catégorie C au sens des règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides). Pour l'application du présent règlement et sauf indication contraire : Les hydrocarbures mis en oeuvre à une température supérieure à leur point d'éclair sont considérés comme de 1re catégorie (Catégorie C1 et D1 au sens des règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides). Les fuel-oils lourds sont considérés comme des hydrocarbures de 2e catégorie.