Texte de l'article
Dans le cas d'habitations individuelles jumelées ou en bande, le niveau de bruit transmis dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessus ne doit pas dépasser 27 dB (A) entre locaux adjacents. Sont considérés comme habitations individuelles, au sens du présent arrêté, les bâtiments d'habitation ne comportant pas de logements superposés.