Texte de l'article
Les mesures effectuées sur les eaux réceptrices portent sur les paramètres indiqués dans le programme fixé en application de l'article 16 du décret du 23 février 1973 susvisé. Le cas échéant, elles peuvent porter en outre sur tous les paramètres énumérés dans l'acte d'autorisation de rejet. En outre des analyses spéciales peuvent être effectuées soit lorsque les activités qui sont à l'origine du rejet les rendent utiles soit lorsque le rejet n'a pas fait l'objet de l'autorisation requise au titre du décret n° 73-218 du 23 février 1973 susvisé et des textes pris pour son application.