Texte de l'article
Peuvent être dispensés de l'apposition de la bande colorée visée au troisième alinéa de l'article R. 5153 et au quatrième alinéa de l'article R. 5167 du code de la santé publique (2e partie réglementaire) les récipients et enveloppes ci-dessous désignés et renfermant des substances vénéneuses ou leurs préparations classées aux tableaux A ou C de la section I desdites substances :