Texte de l'article
Les emballages, sacs ou récipients dans lesquels les produits visés à l'article 1er sont entreposés, détenus ou livrés, les bons de livraison, dans le cas d'une livraison en vrac, doivent porter les indications suivantes, à l'exclusion de toutes autres : Trois unités si le produit renferme au moins 5 p. 100 de magnésie et moins de 16 p. 100 ; Deux unités si le produit renferme plus de 2,5 p. 100 et moins de 5 p. 100 de magnésie ; Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur ; Le poids net ou le poids brut et la tare. Toutefois, les indications suivantes sont tolérées : La marque de fabrique ou de commerce ; Les précautions à prendre pour la conservation ; Le nom et l'adresse du destinataire ; Le prix de vente ; Une marque syndicale de garantie. Toutes les autres indications sont interdites, notamment les appellations commerciales de fantaisie, toute mention d'efficacité ou de qualités de supériorité et le mode d'emploi. L'une des dénominations prévues à l'article 1er suivie de l'indication de la norme NF, complétée pour les amendements calcaires et les amendements calcaires magnésiens par la classification granulométrique et la solubilité carbonique ; La finesse pour les amendements calcaires et les amendements calcaires magnésiens sous la forme : 80 p. 100 minimum passant au tamis de ... mm ou micron de mètre selon le cas d'ouverture de maille ; La teneur en éléments utiles, exprimée en chaux (CaO) et en magnésie (MgO) si celle-ci est supérieure à 2,5 p. 100 et l'état de combinaison sous lequel ils sont apportés. Pour la chaux, ces teneurs sont indiquées par deux nombres séparés de cinq unités au maximum. Pour la magnésie, ces teneurs sont indiquées par deux nombres séparés au maximum de : Cinq unités si le produit renferme au moins 16 p. 100 de magnésie ;