Texte de l'article
Les étiquettes, emballages et suremballages des spécialités contenant de l'aldicarbe doivent comporter les mentions réglementaires prévues à l'article 7 de la loi modifiée du 2 novembre 1943 et notamment les indications précitées sur les précautions d'emploi et les premiers secours. Toutes ces mentions devront être inscrites en caractères de dimensions au moins égales à ceux utilisés pour l'indication du mode d'emploi.