Texte de l'article
Sont désignés pour recevoir, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret n° 77-1558 du 28 décembre 1977 susvisé, la formule intégrale des produits cosmétiques, des produits d'hygiène corporelle et des composants dont la formule n'est pas communiquée aux responsables de la mise sur le marché :