Texte de l'article
Toute demande d'autorisation de transport à l'état vivant de poissons, de grenouilles et de crustacés, y compris leur frai, d'espèces classées au titre de l'article 413 (1°) du code rural comme susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, doit être adressée en deux exemplaires au ministre chargé de la pêche en eau douce, par le destinataire du lot.