Texte de l'article
Pour l'application du présent arrêté : 1° Ne sont pas considérés comme inflammables les diélectriques liquides qui ne présentent pas de point de feu mesurable et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 32 MJ/kg (classe L 3) ; 2° Sont considérés comme de classe 01 les diélectriques liquides dont le point de feu est inférieur ou égal à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg ; 3° Sont considérés comme de classe K 1 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg ; 4° Sont considérés comme de classe K 2 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 32 MJ/kg et inférieur à 42 MJ/kg ; 5° Sont considérés comme de classe K 3 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 32 MJ/kg.