Texte de l'article
10.1. L'agrément reste valable tant qu'il n'est ni suspendu, ni retiré par le ministre chargé de l'aviation civile ou restitué par son détenteur. L'agrément peut être suspendu ou retiré ou les prérogatives attachées provisoirement suspendues : a) Si le ministre chargé de l'aviation civile constate : - que les conditions ayant présidé à sa délivrance et notamment que les dispositions qui figurent aux spécifications d'agrément ne sont plus respectées ; - que le constructeur n'agit pas conformément aux règlements applicables ; - que les spécifications d'agrément ont fait l'objet de modifications ne respectant pas les exigences du présent arrêté ou, - que les prérogatives sont exercées hors du domaine fixé. b) S'il est fait obstacle à l'accomplissement des contrôles, inspections ou essais que le ministre chargé de l'aviation civile estime nécessaire d'effectuer pour s'assurer que les conditions retenues pour la délivrance et le maintien de l'agrément sont respectées et notamment si les sommes dues au titre de la surveillance exercée par les services compétents ne sont pas acquittées. 10.2. Le répertoire des produits des types et modèles de produits couverts par l'agrément peut être limité à la production de rechanges lors de la cessation de production du produit complet. 10.3. Si aucun produit ni aucune pièce de rechange ne sont plus fabriqués ou livrés, le certificat d'agrément doit être restitué par son détenteur.