Texte de l'article
L'échelonnement indiciaire applicable aux corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne et des officiers contrôleurs de la circulation aérienne est fixé comme suit à compter du 1er décembre 1988 :
GRADE ou EMPLOI
ECHELONS
INDICES BRUTS
Officier contrôleur en chef de la circulation aérienne
7e
759
6e
729
5e
702
4e
676
3e
642
2e
619
1er
573
Officier contrôleur principal de la circulation aérienne
9e
677
8e
635
7e
604
6e
575
5e
552
4e
521
3e
488
2e
453
1er
435
Officier contrôleur de la circulation aérienne de 1ère classe
9e
622
8e
590
7e
559
6e
536
5e
510
4e
490
3e
458
2e
424
1er
394
Officier contrôleur de la circulation aérienne de 2ème classe
9e
563
8e
540
7e
513
6e
484
5e
465
4e
447
3e
434
2e
413
1er
379
Officier contrôleur de la circulation aérienne stagiaire
2e
321
1er
302
Elève officier contrôleur de la circulation aérienne stagiaire sécurité aérienne
Echelon unique
277