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Codes de loi›Code inconnu›Article Annexe art. 14, art. 14 bis, art. 14 ter, art. 15, art. 16,

Article Annexe art. 14, art. 14 bis, art. 14 ter, art. 15, art. 16,

Code inconnu
En vigueurDepuis le 18 octobre 1984
Légifrance

Texte de l'article

Délibérations du conseil d'administration Article 14 Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est pas atteint en cours de séance. Est nulle et non avenue toute décision prise au cours d'une réunion du conseil d'administration qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances. Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de la séance pour laquelle elle est donnée. Cette délégation peut toutefois être remise en séance lorsqu'un administrateur doit quitter la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président n'est pas prépondérante. Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toutes les questions lorsqu'il est demandé par un administrateur. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant peut être entendu, sur sa demande, par le conseil d'administration. Le directeur et l'agent comptable du centre et des organismes adhérents assistent de plein droit aux séances du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut, pour toute question qu'il jugera utile, recueillir l'avis du comité de direction visé à l'article 19. Toute discussion politique, religieuse ou étrangère au but de l'union est interdite dans les réunions du conseil d'administration. Les difficultés qui ne pourront être réglées par le conseil d'administration seront soumises par le président aux organismes nationaux concernés. Dispositions spéciales aux statuts des unions ou fédérations immobilières Article 14 bis Les projets et programmes immobiliers doivent au préalable être soumis à l'approbation des conseils d'administration des organismes adhérents et recueillir les autorisations prévues aux articles 68 et 69 du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967. Article 14 ter Lorsque l'opération immobilière sera au stade de la passation des marchés de travaux ou de fournitures, le conseil d'administration choisira parmi ses membres les membres du bureau d'adjudication (ou de la commission chargée d'examiner les appels d'offres). Le bureau d'adjudication (ou la commission d'appels d'offres) comprend ... membres (trois au minimum), ainsi qu'un nombre égal de suppléants. Les suppléants n'assistent aux séances que s'ils sont appelés à remplacer les titulaires. Le bureau (ou la commission) élit son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur et l'agent comptable de l'union (ou de la fédération) assistent à la séance d'adjudication (ou d'appel d'offres) et participent aux délibérations du bureau (ou de la commission) avec voix consultative. Article 15 Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal, qui doit figurer sur le registre des délibérations et être paraphé par le président et par le ou les vice-présidents. Ces procès-verbaux sont soit reproduits sur le registre des délibérations, soit reliés à la fin de chaque année. Le procès-verbal est soumis, lors de la séance qui suit, à l'approbation du conseil d'administration. Les procès-verbaux sont transmis, dans les conditions prévues à l'article L. 171 du code de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'aux organismes nationaux concernés. Article 16 Chaque année, le conseil d'administration adresse à tous les organismes constituants, aux organismes nationaux concernés, ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales un compte rendu des opérations de l'année. Article 17 Le secrétariat administratif du conseil d'administration et du bureau est assuré par l'union ou la fédération.

Décisions citant cet article

2 971 décisions liées

Décisions mentionnant Article Annexe art. 14, art. 14 bis, art. 14 ter, art. 15, art. 16, — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00640

11 avril 2018
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00025

12 janvier 2021
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02587

8 novembre 2017

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Plaidoyer pour l'expertise-médiation devant le juge administratif (Art R621.1 Code de Justice Administrative). Par Laure Singla, Environnementaliste expert.

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CC

cr

6079a8779ba5988459c4d5dc

13 octobre 2004
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01899

21 octobre 2020
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Construction d'une maison individuelle dans la bande littorale des 100 mètres (art. L. 146-4-III du Code de l'urbanisme). Appréciation de la notion d'espace urbanisé. Erreur manifeste du refus de permis opposé par le préfet. Tribunal administratif de Bastia, 3 avril 1992 M. Cyprien Laurelli c/ Préfet de la Corse-du-Sud. Avec conclusions.

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Chiaverini Philippe. Construction d'une maison individuelle dans la bande littorale des 100 mètres (art. L. 146-4-III du Code de l'urbanisme). Appréciation de la notion d'espace urbanisé. Erreur manifeste du refus de permis opposé par le préfet. Tribunal administratif de Bastia, 3 avril 1992 M. Cyprien Laurelli c/ Préfet de la Corse-du-Sud. Avec conclusions.. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°4, 1992. pp. 493-498.