Texte de l'article
L' est modifiée et complétée ainsi qu'il suit : I et II de l'article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes : I. ― Projet et construction des ouvrages : l'exécution de tous les ouvrages dépendant de la concession devra être autorisée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. » II. ― Au III de l'article 9, les mots : Mesures de sécurité pendant la première mise en eau (11) » sont remplacés par les mots : Mesures de sécurité pendant la première mise en eau » . VI et VII de l'article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes : IV. ― Après le VII de l'article 9, les mots : Dispositions applicables au renouvellement : remplacer cet article par les dispositions suivantes : » sont remplacés par : Art. 9 bis . - En cas de renouvellement de la concession, les dispositions ci-après sont applicables en lieu et place de celles de l'article 9 ci-dessus. » V. ― Le II de l'article 9 bis ainsi créé est remplacé par les dispositions suivantes : loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux. » cinquième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : Pour le barrage de ... (38), dans le délai de six mois après la mise en service, le concessionnaire adressera au service chargé du contrôle un rapport donnant la synthèse des résultats des mesures de surveillance effectuées durant la mise en eau. » VII. ― Les quatre derniers alinéas de l'article 10 sont remplacés par les dispositions suivantes : Dans tous les cas, pour tout barrage nouvellement construit, dans le délai de six mois après la mise en service, le concessionnaire adressera au service chargé du contrôle un rapport donnant la synthèse des résultats des mesures de surveillance effectuées durant la mise en eau. ». article 20 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 20 . - Exploitation et surveillance des ouvrages hydrauliques : ou par : article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : X. ― L' article 33 est remplacé par les dispositions suivantes : XI. ― L' article 34 est remplacé par les dispositions suivantes : XII. ― Le deuxième alinéa de l'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes : Le personnel chargé de ce contrôle aura constamment libre accès aux divers ouvrages, dépendances et bâtiments de la concession, à l'exception des logements. Il pourra prendre connaissance de tous les états graphiques, tableaux et documents tenus par le concessionnaire pour la vérification des débits, niveaux d'eau, puissances, mesures de rendement, quantité d'énergie utilisée dans l'usine génératrice et respect des mesures de sûreté et de sécurité des ouvrages hydrauliques. Sur réquisition, le concessionnaire sera tenu, à ses frais, de permettre au personnel chargé du contrôle de procéder à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent cahier des charges. Le service fera savoir par écrit au concessionnaire les interventions et réparations qui lui incombent, ainsi que le délai de réalisation. Cette disposition n'exonère pas le concessionnaire de sa responsabilité générale d'entretenir l'aménagement selon les règles de l'art. » XIII. ― Le 2° du I de l'article 57 est remplacé par les dispositions suivantes : 2° Si le concessionnaire n'a pas obtempéré aux injonctions prises par le préfet en faveur de la sécurité civile, de la sécurité et de la sûreté de l'ouvrage ou de la navigation et en application des articles 20 et 34 du présent cahier des charges ; » XIV. ― Les Notes » à la suite du cahier des charges sont modifiées comme suit : dispositions de l'article 28 bis de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, il s'applique à une concession de force hydraulique en cours au 1er janvier 2008 : "La première fois à une échéance fixée par le préfet après l'avoir entendu, puis tous les dix ans, le concessionnaire effectuera une revue de sûreté consistant à dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Ce bilan intégrera l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens seront approuvées par le service chargé du contrôle. La revue de sûreté tiendra compte de l'étude de dangers et présentera les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées. Elle sera réalisée par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur. Le concessionnaire adressera le rapport de la revue de sûreté au service chargé du contrôle.