Texte de l'article
Les critères d'obtention du certificat provisoire mentionné à l'article 4 et du CAMARI, notamment ceux relatifs à la notation associée à chaque épreuve et sa pondération, sont communiqués au candidat avant les épreuves par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. En cas d'échec à l'épreuve écrite ou orale, le candidat peut se représenter dans les conditions prévues aux articles 4 et 5.