Texte de l'article
I.-Une instance nationale provisoire est chargée de préparer la mise en place de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail. A cette fin, elle élabore notamment le projet d'organisation des services de cette institution et engage la procédure aboutissant au choix du nom de l'institution. Elle veille à la mise en œuvre des procédures obligatoires d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées, notamment en application du livre IV du même code.