Les personnels mentionnés à l'article 2 bis ci-dessus peuvent alimenter leur CET du 15 novembre de l'année N au 15 janvier de l'année N + 1 par des jours de repos compensateurs acquis durant l'année N-1.
Décisions citant cet article
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Décisions mentionnant Article 8 bis — à vérifier avec chaque décision.