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Décisions mentionnant Article 17 ter — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
Résolution judiciaire d'une cession d'actions, qualité d'actionnaire et assemblées générales : analyse de l'arrêt du 17 décembre 2025 de la Cour de cassation. Par Sébastien Salles, Avocat.
Par un arrêt publié au Bulletin le 17 décembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 24-12.019) précise les effets de la résolution judiciaire d’une cession d’actions. La Haute juridiction affirme que le cédant est rétabli dans ses droits d’actionnaire dès la date de l’assignation en justice, indépendamment de la réinscription des titres dans les registres sociaux. Cette décision, qui articule le droit commun de la résolution contractuelle et le formalisme du droit des sociétés, soulève plusieurs conséquences pratiques importantes pour la tenue des assemblées générales et la sécurité des décisions sociales. Quelles sont les conséquences de la résolution judiciaire d’une cession d’actions ?
Permis de construire trois logements sur la commune de Camoël. Commune littorale au sens de l’article R. 321-1 du Code de l’environnement. Commune riveraine de l’estuaire de la Vilaine. Estuaire non qualifié d’importance au sens des dispositions de l’article L. 146-4 IV Code de l’urbanisme. Non-application des dispositions de l’article L. 146-4-II du Code de l’urbanisme relatives à l’extension limitée des espaces proches du rivage. Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2012, Commune de Camoël, n° 10NT01621, avec note
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613723d0cd5801467740e80c
projet de loi portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts
Prieur Loïc. Permis de construire trois logements sur la commune de Camoël. Commune littorale au sens de l’article R. 321-1 du Code de l’environnement. Commune riveraine de l’estuaire de la Vilaine. Estuaire non qualifié d’importance au sens des dispositions de l’article L. 146-4 IV Code de l’urbanisme. Non-application des dispositions de l’article L. 146-4-II du Code de l’urbanisme relatives à l’extension limitée des espaces proches du rivage. Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2012, Commune de Camoël, n° 10NT01621, avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 2013. pp. 73-79.