Les services médicaux du travail prévus aux articles 212 à 217 dans les exploitations minières et assimilées dont les travailleurs sont obligatoirement soumis au régime de la sécurité sociale dans les mines sont soumis aux dispositions suivantes.
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Décisions mentionnant Article 218-9 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.