CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code minier›Livre III : Dispositions sociales›Titre II : Délégués mineurs›Chapitre III : Dispositions communes›252-1

Article 252-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 18 > 26 > 69

Code minier
En vigueurDepuis le 1 mai 2008
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

En application des dispositions du premier alinéa de l'article 251, le rattachement des installations et services du jour dépendant d'un même siège d'extraction et occupant moins de 150 ouvriers à la circonscription souterraine comprenant ledit siège d'extraction, sera constaté par arrêté du préfet, pris sur le simple rapport des ingénieurs des mines. Le même arrêté constatera la nouvelle composition de la circonscription de la surface considérée. Toutefois si cette dernière est ainsi réduite de telle façon que le temps consacré à la visite détaillée prévue à l'article 251-13 n'atteigne pas deux jours, elle pourra être rattachée, par le même arrêté, à la circonscription de la surface de même nature la plus voisine.

Articles cités dans le texte

Article 251Article 251-13

Décisions citant cet article

274 décisions liées

Décisions mentionnant Article 252-1 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2018:C110715

21 novembre 2018
CE

CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;ENG

ECLI:CE:ECHR:2020:0220JUD006536716

20 février 2020
CC

cr

613725aecd5801467741fbd8

18 février 1998
CE

Juge des référés

CETAT:CETATEXT000019590151

18 septembre 2008
CE

5ème chambre

CETAT:CETATEXT000036791220

11 avril 2018
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2014:C101360

19 novembre 2014
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle 251-9SuivantArticle 252-10
← Retour au Code minier