Texte de l'article
Les professeurs des universités et les maîtres de conférences hors classe régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, intégrés en application de l'article 35 et du 1° de l'article 36 du décret du 23 mai 2006 susvisé et de l'article 49 et du 1° de l'article 50 du présent décret sont reclassés, selon le cas, dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ou dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation.