Texte de l'article
I. ― Les laboratoires titulaires de l'autorisation de pratiquer les analyses aux fins de détermination des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application de l'article R. 1131-11 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de publication du présent décret sont réputés autorisés à pratiquer, à compter de cette date, les analyses mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 1131-2 du même code dans sa rédaction issue du présent décret, dans les limites fixées éventuellement par l'autorisation dont ils sont titulaires et pour la durée restant à courir de cette autorisation.